Art. 3

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de dix ans à compter de la dernière actualisation de l'état de la procédure judiciaire. Cette durée est portée à dix ans après une condamnation définitive en matière délictuelle et à quinze ans après une condamnation définitive en matière criminelle ou, si cette durée est plus tardive, à dix ans après la date de fin effective de l'exécution de la peine. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données sont effacées.
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legi/LEGITEXT000047496618#art-3

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