Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des réductions tarifaires prévues à l'article 1er, les personnes mentionnées à ce même article doivent, lors de chaque trajet, être en possession d'un document justificatif individuel établi et délivré à cet effet par le ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000047511290#art-7