Art. 4

En vigueur depuis le 25 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'aide de l'Etat fait l'objet, par décision de la direction des sports du ministère chargé des sports, d'un versement correspondant à l'intégralité de son montant définitivement établi après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de cette période évaluée sur la base des comptes certifiés de l'exercice. II. - Les documents comptables permettant d'apprécier avec exactitude la perte d'excédent brut d'exploitation sont transmis à la direction des sports par le bénéficiaire éligible au plus tard trois mois après la publication du présent décret. III. - Le bénéficiaire éligible doit démontrer que les pertes dont il sollicite la compensation partielle sont directement liées aux mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public. IV. - La direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes, afin de s'assurer que l'aide de l'Etat octroyée se limite à compenser les pertes d'exploitations liées aux pertes de recettes calculées conformément aux dispositions de l'article 2 et que le versement respecte le montant maximal des aides de l'Etat fixé au V de l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047582084#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil