Titre Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 4
En vigueur depuis le 23 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les articles R. 4451-85, R. 4451-86 et R. 4451-87 dans leur rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2024. II. - A compter du 1er janvier 2026, les médecins du travail et les professionnels de santé qui n'ont pas bénéficié de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 4451-85 du code du travail dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code. III. - A compter du 1er juillet 2026, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 ne peut plus être exercé par un service de prévention et de santé au travail ne disposant pas de l'agrément complémentaire défini à l'article R. 4451-86 dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000047712529#art-4