Art. 4
En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir au cours de l'année de référence, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime de partage de la performance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047859963#art-4