Art. 3
En vigueur depuis le 21 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du troisième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, la nomenclature par nature et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions des articles D. 5217-4 à D. 5217-7 du même code. Leur budget est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction. Ces dispositions s'appliquent à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux associations syndicales autorisées.
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Prolegi/LEGITEXT000047863196#art-3