Art. 8

En vigueur depuis le 21 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 5217-20 et D. 5217-21 du code général des collectivités locales ; 2° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 5217-22 du même code.
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legi/LEGITEXT000047863196#art-8

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