Art. 4

En vigueur depuis le 22 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données mentionnées au a du 1° de l'article 2 sont supprimées en cas d'inactivité du compte utilisateur pendant une durée d'un an. Les données mentionnées au b du 1° du même article sont conservées pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date de fin du marché public de contrôle sanitaire des eaux conclu avec le laboratoire. Les données mentionnées au c du 1° du même article sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin d'intervention sur un dossier des personnels mentionnés au même c. Les données mentionnées au d du 1° du même article sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin de la procédure administrative mentionnée au même d. Ce délai est suspendu par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux de demandes tendant à l'annulation des actes administratifs concernés. Les données mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées pour une durée maximale d'un an à compter de la fin de la réalisation du contrôle sanitaire sur le point de contrôle. II. - Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000047868155#art-4

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