Art. 2

En vigueur depuis le 29 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements ou organismes exerçant l'activité de collecte de selles mentionnée à l'article L. 513-11-1 à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision prévue au II de l'article R. 513-11-4 pour effectuer la demande d'autorisation mentionnée au I du même article. Ils peuvent poursuivre cette activité jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée au V dudit article.
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legi/LEGITEXT000047898803#art-2

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