Art. 8
En vigueur depuis le 30 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'article L. 3124-1 du code des transports, les autorisations de stationnement délivrées dans le cadre expérimental sont retirées définitivement dans les cas suivants : 1° A la demande du titulaire ; 2° En cas de cessation de l'activité de l'entreprise. En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 du présent décret et à l'issue d'une procédure contradictoire conduite devant la section spécialisée en matière disciplinaire pour les taxis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue au deuxième alinéa de l'article D. 3120-32 du code des transports, le préfet de police peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de stationnement concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000047905723#art-8