Art. 10

En vigueur depuis le 4 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service des douanes territorialement compétent peut procéder à des contrôles sur place pour vérifier l'éligibilité du débitant au dispositif. Si le service constate que le débit n'a pas été sinistré, ou qu'il n'a pas subi une fermeture d'au moins trois jours consécutifs, le directeur interrégional informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de la somme perçue. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables. La demande de remboursement s'effectue sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 441-7 du code pénal.
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