Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023. II. - Par dérogation au I, les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, et des 3° et 5° à 8° de l'article 2 et de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, prenant effet à compter du 1er septembre 2023. III. - La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. IV. - Par dérogation au I, les demandes prévues, respectivement, aux articles 49 bis du décret du 26 décembre 2003 susvisé et 34 bis du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être présentées à compter du lendemain de la publication du présent décret. V. - Par dérogation au I de l'article 49 quater du décret du 26 décembre 2003 susvisé et à l'article 34 quater du décret du 5 octobre 2004 susvisé, la date d'effet souhaitée de la pension partielle peut être fixée entre le 1er septembre 2023 et la date de la demande lorsque celle-ci a été formulée avant le 31 décembre 2023.
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