Art. 4

En vigueur depuis le 12 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de la cartographie des métiers et des activités élaborée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée au III de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de congé de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 du code du travail doit comporter un descriptif de l'emploi exercé par le demandeur permettant d'apprécier si celui-ci est exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, ainsi que la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000047959458#art-4

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