Art. 3

En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret s'appliquent : 1° Aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au lendemain de sa publication ; 2° Aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée de cet état pathologique dans les conditions prévues à l'article L. 1225-21 du code du travail et a débuté de ce seul fait à une date antérieure à la date de publication du présent décret alors que, sans cette augmentation, la date de début du congé de maternité aurait été postérieure au lendemain de sa publication.
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legi/LEGITEXT000047981705#art-3

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