Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de la fonction d'évaluation mentionnée à l'article 1er, le conseil siège en formation ministérielle ou en formation spécialisée. La formation ministérielle comprend les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3. La première formation spécialisée est présidée par le président du conseil ou par l'un des vice-présidents mentionné au a du 1° de l'article 3, désigné par le président, et comprend des membres mentionnés au 4° du même article ayant occupé un emploi de préfet, de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalent. La deuxième formation spécialisée est présidée par le vice-président mentionné au b du 1° de l'article 3 et comprend des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article relevant du corps de conception et de direction de la police nationale. La troisième formation spécialisée est présidée par l'un des vice-présidents mentionné au a du 1° de l'article 3 et comprend des membres mentionnés aux 4° et 5° de cet article ainsi que des membres mentionnés à son 6° relevant pour leur gestion des ministères concernés par les directions départementales interministérielles instituées par le décret du 3 décembre 2009 susvisé. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les dispositions particulières relatives à la composition des formations du conseil et à la procédure d'évaluation destinées à garantir le respect du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000047987189#art-4