Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du reclassement d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées à un échelon correspondant à un grade de référence de la hiérarchie militaire générale moins élevé que celui servant jusqu'alors à la détermination des droits à pension militaire de retraite, à pension militaire d'invalidité et à certaines primes ou indemnités, ce militaire conserve à titre personnel le bénéfice de la référence au précédent grade lorsque celui-ci lui est plus favorable. Il en bénéficie jusqu'à ce qu'il puisse se voir appliquer la référence au grade supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000048134208#art-2