Art. 2

En vigueur depuis le 12 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données traitées sont susceptibles de concerner les catégories de personnes suivantes : - les personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées au titre d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ; - les personnes faisant l'objet d'un signalement porté à l'attention de l'autorité judiciaire ; - les victimes d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ; - les agents intervenant dans le cadre de la situation suivie. Sont également susceptibles de figurer dans le traitement des données relatives aux personnes apparaissant dans les pièces de procédure et autres documents qui y sont versés.
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legi/LEGITEXT000048187494#art-2

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