Art. 7

En vigueur depuis le 10 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sessions d'examen organisées à la fin de l'année scolaire 2024 et au début de l'année scolaire 2025, l'inscription des candidats à l'obtention des spécialités « bâtiment » et « management économique de la construction » du brevet de technicien supérieur est recevable en l'absence de l'attestation de formation correspondant aux compétences définies à l'annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied. Le diplôme est délivré au candidat à la condition qu'il ait suivi cette formation avant le 28 février 2025 au plus tard. Les mêmes dispositions s'appliquent pour les spécialités du brevet de technicien supérieur dont l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 du code de l'éducation prévoit que la formation inclut des formations obligatoires donnant lieu à attestation non exigée à l'inscription à l'examen.
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