Art. 12

En vigueur depuis le 16 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des sanctions prévues au V de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, le préfet de département met en œuvre préalablement une procédure contradictoire, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, que le gestionnaire du parc soit une personne morale, de droit privé ou public.
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legi/LEGITEXT000050496475#art-12

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