Art. 1

En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prélèvement peut être opéré sur le montant total de la dotation exceptionnelle afin de procéder aux régularisations effectuées au titre d'un précédent exercice. La dotation est ensuite répartie au prorata des effectifs déclarés au ministère chargé de la santé au titre de l'année précédente dans les centres de santé relevant des communes, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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legi/LEGITEXT000050656661#art-1

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