Art. 7
En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment : 1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l'article 6 ; 2° Il valorise l'engagement, les progrès et l'assiduité du candidat. Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation. II. - Par exception, le candidat est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime : 1° Lorsqu'il n'est pas en mesure de justifier des notes mentionnées au 1° de l'article 6 ; 2° Lorsque le jury estime ne pas pouvoir se prononcer au vu de son livret scolaire ou de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000050676467#art-7