Art. 8

En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050676467#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil