Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Sct. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Sct. Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire, Art. R4111-13-8-1, Sct. Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes, Art. R4111-13-8-2, Art. R4111-13-8-3, Art. R4111-13-8-4, Art. R4111-13-8-5, Art. R4111-13-8-6, Art. R4111-13-8-7, Art. R4111-13-8-8, Art. R4111-13-8-9, Art. R4111-13-8-10, Sct. Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps, Art. R4111-13-8-11, Art. R4111-13-8-12, Art. R4111-13-8-13, Art. R4111-13-8-14
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legi/LEGITEXT000050807335#art-1

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