Chapitre Chapitre Ier : Modalités d'application des i à iv de l'article 9-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004›Sect. Section 2 : Contrôle sur place

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable des lieux, ou son représentant, est informé par les agents qui procèdent au contrôle, au plus tard au début des opérations sur place, de son objet, de son fondement juridique, de l'identité et de la qualité des agents qui en sont chargés après avoir été habilités conformément au chapitre 1er du décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004et, éventuellement, des personnes qui peuvent légalement les assister, ainsi que, le cas échéant, du droit d'opposition à contrôle. Les agents lui présentent leurs titres et ordres de mission conformément à l'article 4 du même décret. Si le fournisseur de service intermédiaire n'est pas présent, ces informations lui sont notifiées dans les quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050918652#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil