Art. 2
En vigueur depuis le 2 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles R. 3211-15-1 et R. 3211-17-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux opérations faisant l'objet d'une demande de bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 de ce code dont le dépôt, dans les conditions fixées à l'article R. 3211-17-1 du même code, a été enregistré à compter de la date de publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050937482#art-2