Art. 3

En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la signature électronique est utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes, la signature électronique doit satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 589-3 du code de procédure pénale. Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux exigences du deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale. Le fait que la signature électronique ou le cachet électronique ne satisfait pas au niveau de sécurité prévu au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.
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legi/LEGITEXT000049206561#art-3

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