Art. 2
En vigueur depuis le 22 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de remboursement est effectuée par voie électronique au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration. Toutefois, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale. Un même service ne peut pas déposer plus d'une demande au cours d'une même année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000049305923#art-2