Art. 3
En vigueur depuis le 24 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement ; 2° Etape 2 : - l'évacuation du bâtiment modulaire 440 ; - l'assainissement du génie civil des deux bâtiments restants (418 et 419) et des zones et structures le nécessitant en fonction des investigations ; - le démantèlement du réseau d'effluents liquides et de la ventilation ; 3° Etape 3 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état final défini à l'article 5. Pendant toute la durée des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'exploitant procède aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.
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Prolegi/LEGITEXT000049319887#art-3