Art. 5
En vigueur depuis le 24 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone à production possible de déchets nucléaires ni zone délimitée au titre de la radioprotection, sauf dans le cas où la proximité d'une autre installation conduit à maintenir de telles zones. L'état des bâtiments, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000049319887#art-5