Art. 4

En vigueur depuis le 31 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants mentionnés au a du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du comité social d'administration placé auprès du vice-président et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche. Les représentants mentionnés au b du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche. Le représentant mentionné au c du 1 de l'article 3 dispose d'un nombre de voix correspondant à l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin. Les représentants de l'administration disposent d'un nombre de voix égal à celui des représentants des personnels. Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe, à l'issue de chaque renouvellement des instances de dialogue social mentionnées à l'article 3 et de la commission supérieure du Conseil d'Etat, le nombre de voix dont disposent les représentants des personnels.
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legi/LEGITEXT000049351440#art-4

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