Art. 5
En vigueur depuis le 31 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi sont renouvelés après chaque renouvellement du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du comité social d'administration placé auprès du vice-président ou de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Le renouvellement des représentants de chaque catégorie concernée intervient au plus tard au cours du troisième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement de l'une des instances précitées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049351440#art-5