Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Outre les mesures, mentionnées à l'article 67 D-7 du code des douanes, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte : 1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ; 2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ; 3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire. Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné. II. - La demande de renouvellement d'une mesure est adressée à son destinataire avant le terme de la première mesure. Cette demande comporte les informations prévues au I ainsi qu'une référence à la première demande.
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Prolegi/LEGITEXT000049351690#art-3