Art. 4

En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La publicité prévue au dernier alinéa de l'article 67 D-7 du code des douanes peut porter sur tout ou partie de la mesure ou prendre la forme d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif. Elle peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées. La publicité peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, par voie d'affichage ou être faite au Journal officiel de la République française. Ces mesures de publicité peuvent être ordonnées cumulativement. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. La durée de la mesure de publicité ne peut être supérieure à douze mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049351690#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil