Art. 4

En vigueur depuis le 26 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'intérieur et des outre-mer définit et met en œuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules. Il préside, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de la sécurité routière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049011181#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil