Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 de ce code disposent, pour l'année 2024, d'un pourcentage minimal de 4 % de leurs terres arables dédié à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachères, à des cultures dérobées et à des cultures fixatrices d'azote, ces deux catégories de cultures devant être cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques.
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Prolegi/LEGITEXT000049351710#art-1