Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès « éléments favorables à la biodiversité », au titre de l'année 2024, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000049351710#art-2