Art. 6
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La majoration de pension prévue à l'article 206 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est égale au montant annuel de l'indemnité mentionnée à l'article 1er, en vigueur à la date où l'indemnité cesse d'être cotisée, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le rapport entre le nombre de trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension. II. - Pour l'application du I, les trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient ainsi défini : 1. Pour les trimestres pendant lesquels l'indemnité a été cotisée d'un coefficient 1 ; 2. Pour les trimestres occupés sur des emplois mentionnés à l'article 1er avant le 1er juillet 2024, d'un coefficient 0,4. Ce coefficient est majoré de 0,1 à compter du 1er janvier 2030, puis de 0,1 supplémentaire tous les dix ans.
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Prolegi/LEGITEXT000049475334#art-6