Art. 10
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute sanction prononcée entraine pour l'intéressé la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat sanctionné la nullité de la session d'examen pour toutes les unités d'enseignement auxquelles il était inscrit.
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Prolegi/LEGITEXT000049475717#art-10