Art. 6

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique ou le vice-recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
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legi/LEGITEXT000049475717#art-6

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