Art. 2
En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont éligibles au bénéfice de l'indemnité de changement de résidence que les agents affectés sur leur emploi précédent durant une période minimale de deux ans et inférieure à cinq ans. Par dérogation, lorsque la mobilité intervient entre le treizième et le vingt-quatrième mois après la précédente nomination, l'indemnité peut être attribuée si la mutation est intervenue à l'initiative de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000049575399#art-2