Art. 3
En vigueur depuis le 26 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le premier mandat d'un membre du comité appelé à en remplacer un autre en cours de mandat n'est pas pris en compte pour la limitation de la possibilité de renouvellement s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de dix-huit mois. II. - Le mandat des membres du comité court à compter de la première réunion plénière du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000049594221#art-3