Art. 1

En vigueur depuis le 30 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents publics auxquels s'applique le code général de la fonction publique et les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 de ce code peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer, du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024, de façon accessoire et pour des prestations liées au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques : 1° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, les activités lucratives salariées d'agent privé de sécurité mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 de ce code ; 2° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé, dans les conditions et limites prévues à cet article, l'activité de surveillance ou gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000049608553#art-1

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