Titre Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs en chef hospitaliers exercent des fonctions de direction et d'encadrement supérieur, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs : 1° A l'ingénierie ; 2° A la gestion technique et à l'architecture ; 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; 4° A la prévention et à la gestion des risques ; 5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ; 6° Au champ biomédical ; 7° A la recherche clinique ; 8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique. Ils peuvent se voir confier des missions de conception, d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité lorsque de telles missions comportent des responsabilités importantes. Ils ont vocation à diriger les services techniques des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Les ingénieurs en chef hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.
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