Art. 2

En vigueur depuis le 24 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation aux opérations mentionnées à l'article 1er est subordonnée à la validation préalable d'une formation dispensée par les personnels qualifiés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou de la préfecture de police. Les objectifs de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000049772602#art-2

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