Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Art. 16

En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions de l'article 1er ainsi que celles du 9°, du a du 12° et du 13° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er juillet 2024. II. - Les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur à la même date. Les personnes qui, à cette date, possèdent un nombre d'armes ou éléments d'armes excédant les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41-1 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent d'un nombre suffisant d'armes ou d'éléments d'armes, dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code, ou font neutraliser ou transformer les armes concernées avant le 1er janvier 2025. III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000049799941#art-16

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