Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7-1 et de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, les durées de la première et de la seconde périodes de formation suivies par les gardiens de la paix relevant du corps d'encadrement et d'application de la police nationale appartenant à la 270e promotion sont fixées respectivement à dix mois et quatorze mois. II. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 7-1 du même décret, les élèves gardiens de la paix mentionnés au I ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation au cours du dixième mois.
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legi/LEGITEXT000049863051#art-1

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