Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission d'un agent public civil à une action de formation continue, au sens du 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, peut être subordonnée à l'engagement de cet agent d'accomplir, à l'issue de cette formation, une période de services effectifs au sein du service qui l'emploie, lorsqu'il s'agit de l'un des services suivants : - l'un des services de renseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure ; - la direction nationale du renseignement territorial relevant de la direction générale de la police nationale ; - la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ; - la direction du renseignement de la préfecture de police ; - le service national du renseignement pénitentiaire.
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legi/LEGITEXT000049863163#art-1

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