Chapitre Chapitre Ier : Revenu de solidarité active
Art. 2
En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.
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Prolegi/LEGITEXT000049897012#art-2