Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires
Art. 8
En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret et lorsque la moyenne mensuelle des ressources des quatrième, troisième et deuxième mois est supérieure à la moyenne mensuelle des ressources des troisième et deuxième mois, le plus faible parmi ces deux montants est retenu pour calculer le montant de l'allocation versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
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Prolegi/LEGITEXT000049897012#art-8