Art. 2

En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des compétences de l'autorité chargée de la police de la circulation, les autobus et autocars dont l'aménagement le prévoit sont autorisés, après information du préfet de police, à circuler avec des passagers debout, en dehors des agglomérations, sur les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités comprenant : 1° Les voies et portions de voies réservées définies par le décret n° 2022-786 du 4 mai 2022 susvisé ; 2° Les voies ou portions de voies de délestage ou les voies concourantes identifiées définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-207 susvisée ; 3° Les itinéraires complémentaires définis par Ile-de-France Mobilités afin d'assurer la continuité de la desserte des sites de destination. Les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités ainsi que les horaires de circulation des autobus et autocars envisagés sur ces itinéraires font l'objet d'une information préalable du préfet de police. Ces transports sont autorisés à condition que la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble des voies de circulation des itinéraires empruntés, pour le même sens de circulation, soit inférieure ou égale à 90 km/h.
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legi/LEGITEXT000049897232#art-2

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